J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01106

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Arrêté du 22 décembre 1998 fixant les dispositions relatives aux formations dans le cadre du dispositif réglementaire concernant la sûreté du fret aérien


NOR : EQUA9801752A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-3 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »,
Arrête :


Art. 1er. - Les formations dans le domaine de la sûreté du fret aérien, dispensées au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » et des personnels des transporteurs aériens, sont soumises aux dispositions suivantes :
- tout formateur dispensant tout ou partie de ces formations doit être titulaire d'un agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile sur la base d'un contrôle de connaissances ;
- tout programme pédagogique de formation doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile, certifiant le respect du programme de formation correspondant publié par arrêté.

Art. 2. - Le formateur sollicitant l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », transmet une demande signée au ministre chargé de l'aviation civile en communiquant les éléments suivants :
- son curriculum vitae ;
- un certificat de sécurité attestant de l'accès ou une copie certifiée conforme de la demande d'admission du formateur aux informations classifiées « confidentiel défense ».
L'administration de l'aviation civile accuse réception de la demande et informe le formateur dans le délai d'un mois des prochaines dates auxquelles des contrôles de connaissances sont organisés.

Art. 3. - Le contrôle de connaissances du formateur est destiné à évaluer les connaissances du formateur dans les domaines suivants :
- pédagogie et relations humaines ;
- principes, structures et procédures de sûreté ;
- exploitation des matériels de sûreté ;
- mesures de sûreté relatives au fret aérien.
Le contrôle de connaissances comprend une épreuve orale et plusieurs épreuves écrites portant sur les domaines mentionnés au premier alinéa du présent article .
Le détail des épreuves, leurs barèmes ainsi que les sanctions qui y sont associés sont précisés en annexe au présent arrêté.

Art. 4. - Si le formateur échoue au contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie un refus motivé d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret ». Dès la notification du refus, le formateur peut à nouveau solliciter l'agrément en demandant à se présenter à un nouveau contrôle de connaissances.
Si le formateur réussit le contrôle de connaissances, le ministre chargé de l'aviation civile lui notifie une décision d'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret ».

Art. 5. - L'agrément est délivré pour quatre ans à compter du contrôle de connaissances.
Le renouvellement de l'agrément est soumis aux mêmes conditions que la demande initiale.

Art. 6. - Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », peut dispenser les sessions de formation prévues par arrêté, dans le domaine de la sûreté du fret aérien, au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » et des personnels des transporteurs aériens, sous réserve que les programmes pédagogiques des formations dispensées aient préalablement été approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », peut se faire assister lors d'une session de formation par des formateurs non agréés, sous réserve que la durée totale de leurs interventions n'excède pas 5 % de la durée totale de la session de formation.
Un formateur titulaire de l'agrément en qualité de « formateur en sûreté du transport aérien, spécialisation Fret », doit informer mensuellement l'administration de l'aviation civile des sessions de formation dispensées et prévues.

Art. 7. - En cas de non-respect par un formateur agréé des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut retirer l'agrément du formateur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément indique les voies et délais de recours.

Art. 8. - Le formateur ou l'organisme de formation sollicitant l'approbation du programme pédagogique d'une formation dans le domaine de la sûreté du fret aérien à dispenser au profit des personnels des entreprises ou des organismes sollicitant ou titulaires de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » et des personnels des transporteurs aériens transmet au ministre chargé de l'aviation civile son programme pédagogique comportant les éléments suivants :
- les objectifs pédagogiques ;
- le plan des cours ;
- les thèmes abordés ;
- la durée de traitement ;
- la population cible ;
- les moyens pédagogiques utilisés ;
- les méthodes d'évaluation ;
- les supports de cours du formateur et des stagiaires.
L'administration de l'aviation civile accuse réception du programme pédagogique et examine son contenu au regard des éléments mentionnés dans les programmes de formation publiés par arrêté.

Art. 9. - Si le contenu du programme pédagogique ne respecte pas le programme de la formation correspondante publié par arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation du programme pédagogique avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, le formateur ou l'organisme de formation peut solliciter l'approbation d'un nouveau programme pédagogique.
Si le contenu du programme pédagogique respecte le programme de la formation correspondante publié par arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, l'approbation du programme pédagogique présenté.

Art. 10. - L'approbation d'un programme pédagogique devient caduque au bout de quatre ans.

Art. 11. - Toute modification à un programme pédagogique ayant fait l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile est soumise à une nouvelle approbation dans les mêmes conditions.

Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff


A N N E X E
DETAIL DES EPREUVES, DES BAREMES ET DES SANCTIONS DU CONTROLE DE CONNAISSANCES DU FORMATEUR EN VUE DE L'OBTENTION DE L'AGREMENT EN QUALITE DE « FORMATEUR EN SURETE DU TRANSPORT AERIEN, SPECIALISATION FRET »
Détail des épreuves et barèmes
Première épreuve


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1999 page 1106 à 1108


Deuxième épreuve

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 17 du 21/01/1999 page 1106 à 1108


Sanctions
Un résultat supérieur ou égal à 600 points sur 1 000 (soit 12/20) pour la première épreuve et à 300 points sur 500 (soit 12/20) pour la deuxième épreuve entraîne la réussite du candidat au contrôle de connaissances.
Un résultat inférieur à 600 points sur 1 000 à la première épreuve ou à 300 points sur 500 à la deuxième épreuve entraîne l'échec du candidat au contrôle de connaissances.
Un résultat, dans l'un des quatre domaines, inférieur à un quart du total des points (soit 5/20) attribués à ce domaine entraîne l'échec du candidat au contrôle de connaissances.
Nota. - Des informations relatives aux dispositions prévues par le présent arrêté, aux formateurs et aux organismes de formation sont disponibles à l'Ecole nationale de l'aviation civile, 7, avenue Edouard-Belin, BP 4005, 31055 Toulouse Cedex 4 (téléphone : 05-62-17-44-00, télécopie : 05-62-17-40-23).